TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303377_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, complétée par une pièce enregistrée le 21 juin 2023, Mme C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'État d'affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille A à 100 % du temps scolaire comme prévu par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 juin 2022, au plus tard le jour de la prochaine rentrée scolaire, soit le mardi 5 septembre 2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille a été placée en grande difficulté au cours de sa classe de 6ème, en l'absence d'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pendant tout son temps de vie scolaire ; - le droit à l'éducation constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'atteinte à cette liberté fondamentale est manifestement illégale au motif que l'article L. 112-1 du code de l'éducation fait obligation à l'Etat d'offrir aux enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d'une assistance scolaire ; - cette atteinte est grave au motif que l'attribution à sa fille d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison seulement de 12 heures par semaine, alors que la MDPH lui a octroyé une aide pour 100 % du temps scolaire, préjudicie à la scolarité de son enfant et lui occasionne une grande fatigue. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023 à 8 h 32, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - il n'existe aucune urgence nécessitant l'intervention à brefs délais du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 à 11h30 en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. Katz a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, pour sa fille A, qui a repris ses écritures ; - et les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a confirmé ses écritures et a en outre fait valoir que les besoins en AESH de l'établissement dans lequel est scolarisée la fille de la requérante seront réévalués en septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Mme C D est la mère de la jeune A B qui est née le 29 novembre 2010 et qui se trouve en situation de handicap. Cette enfant est inscrite au titre de l'année scolaire 2022-2023 en classe de sixième au collège Joseph Rey à Cadours (Haute-Garonne). Par une décision du 21 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne lui a attribué, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant 100 % de son temps de vie scolaire, pour la période du 8 février 2022 au 31 janvier 2025. Il est constant qu'en dépit de cette décision, la jeune A B n'a bénéficié, au cours de l'année scolaire écoulée, d'une AESH individualisée qu'à raison de 12 heures par semaine, axée sur la matière du français. 5. Il résulte néanmoins de l'instruction que, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées durant cette année à raison de la carence dans l'attribution d'une aide à plein temps, imputable à l'Etat, A a terminé son année de sixième et a été admise à passer en classe de cinquième. Il résulte, par ailleurs, des explications fournies à l'audience par la représentante du recteur qu'une nouvelle évaluation des besoins en AESH pour les élèves du collège Joseph Rey sera effectuée par les services du rectorat avant la prochaine rentrée scolaire. Dans ces conditions, pour regrettable qu'ait été l'absence d'attribution d'un AESH à 100 % du temps scolaire de A durant l'année scolaire écoulée, la demande de la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de la Haute-Garonne d'attribuer à sa fille un AESH pour 100 % de son temps scolaire à compter du 5 septembre 2023, ne présente pas un caractère d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant que le juge des référés prenne une mesure dans un délai de 48 heures. Par suite, au vu de la situation exposée par Mme D telle qu'elle se présente à la fin de l'année scolaire 2022-2023, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le juge des référés, La greffière, D. KATZ P. TUR La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303377_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA