TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303377_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Me Pélagie Muller, demeurant 35 Rue Kamm, à Strasbourg (67000), est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Mission est donnée à la médiatrice ainsi désignée :
-d'exposer à Mme A et au département de Saône-et-Loire le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ainsi que toute précision jugée utile à une décision éclairée ;
-dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure.
Article 3 : Dans l'hypothèse où l'une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement, ce à quoi elle a, préalablement à la présente ordonnance, expressément consenti.
Article 4 : Dans l'hypothèse où Mme A et le département de Saône-et-Loire donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, Me Pélagie Muller, désignée comme médiatrice, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation avec l'ensemble des parties susnommées, à savoir Mme A et le département de Saône-et-Loire.
En cas de besoin, elle pourra s'adjoindre, avec l'accord des parties, un co-médiateur à charge pour elle d'en aviser le tribunal.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle l'ensemble des parties désignées à l'article 2 aura donné son accord à la médiation. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels de la médiatrice ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
La médiatrice informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, la médiatrice informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 5 : Dans l'hypothèse d'un accord mentionné à l'article 4, le montant des frais de la médiation est fixé par la médiatrice avec l'accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, la médiatrice transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d'accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, la médiatrice pourra adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d'allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBe A, au département de Saône-et-Loire et à Me Pélagie Muller, médiatrice. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
Fait à Dijon le 23 février 2024.
Le président du tribunal
D. ZupanAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2303377_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel