TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303378_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 août 2023, M. B A, alias M. D F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher en date du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Le 25 août 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judicaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de M. B A, alias M. D F C, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est domicilié au 37 boulevard Jean Jaurès à Tours (37000), dans le département d'Indre-et-Loire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A, alias M. D F C est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, alias M. D F C, et au préfet du Cher. Fait à Rouen, le 28 août 2023. La magistrate désignée, D. E La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303378
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303378_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2303378_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel