TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303378_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. et Mme A et D E, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 077 279 22 00005 du 12 février 2022 par lequel le maire de la commune de Marolles-sur-Seine ne s'est pas opposé à la demande préalable sollicitée par M. et Mme C, tendant à la construction d'un carport d'une surface de 40 mètres carrés sur la parcelle cadastrée n° ZP135, sise 2 chemin du Moulin à Vent, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Marolles-sur-Seine a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-sur-Seine une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la commune de Marolles-sur-Seine, représentée par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme E, représentés par Me Maujeul, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation mais maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme E doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marolles-sur-Seine présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E. Article 2 : La commune de Marolles-sur-Seine versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Marolles-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D E, à la commune de Marolles-sur-Seine et à M. B C. Fait à Melun, le 16 mai 2025. La Présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303378
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303378_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2303378_20250516
Données disponibles
- Texte intégral