TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303380_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C B et M. A B, contestent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions dans lesquelles a été conclue une convention visant à garantir des frais d'obsèques. Ils soutiennent que la convention litigieuse a été conclue de manière unilatérale et que leur défunte mère a formulé le souhait d'être incinérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. C B et M. A B contestent les conditions dans lesquelles a été conclue une convention visant à garantir des frais d'obsèques de leur défunte mère. Le litige, qui porte sur la formation d'un contrat de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B et M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. A B. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le juge des référés David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303380_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA