TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303380_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Demoiselles doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 19 septembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'installation d'une contre-terrasse permanente sur un emplacement de stationnement, au 23, rue Léon Jost, dans le 17ème arrondissement de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. La société Les Demoiselles a été invitée, par un courrier recommandé du 17 février 2023 dont elle a accusé réception le 22 février suivant, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête, en produisant une copie de la décision attaquée, et qu'à défaut, cette requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Toutefois, la société Les Demoiselles n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti. Par suite, la requête de la société Les Demoiselles doit être rejetée par application des dispositions de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Demoiselles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Demoiselles et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303380_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel