TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303380_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Strasbourg
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A C Dit D représentée par Me Lehman demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 octobre 2023, par laquelle le responsable de la filière psychologie du travail du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Grand Est a annulé la soutenance de son mémoire prévue le 17 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au CNAM de fixer une date de soutenance de son mémoire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. La décision litigieuse du 22 octobre 2023 est signée à Metz du responsable de la filière psychologie du travail du CNAM Grand Est, qui est organisée à Metz (Moselle). Le tribunal administratif compétent est donc celui de Strasbourg et non de Nancy. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme C Dit D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C Dit D est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme A C Dit D. Fait à Nancy, le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Didier B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2303380_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel