TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303381_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue par la sous-section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative et pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant polonais, actuellement détenu au centre pénitentiaire Le Mans - Les Croisettes, dont la libération est prévue le 29 février 2024, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, lequel lui a été notifié le 22 décembre 2023 sans que l'information prévue par les dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31du code de justice administrative ait été portée à sa connaissance. 2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa. ". 4. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code, applicable en cas de détention : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". 5. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (.) Nantes : () Sarthe () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes, dans le ressort duquel se trouve le centre pénitentiaire au sein duquel il est détenu. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Caen, le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2303381_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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