TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303383_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2023 portant liquidation partielle de l'astreinte administrative prononcée à son encontre et rendant exécutoire un titre de perception de 73 300 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle : il n'est pas en capacité de s'acquitter d'une somme d'un tel montant ; il ne peut être regardé comme le détenteur des déchets au sens des dispositions du code de l'environnement, ayant apporté son fonds de commerce à la société Mtx Recyclage le 2 novembre 2021 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable en violation des dispositions des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ; l'administration n'établit pas que le rédacteur du rapport du 29 novembre 2022 disposait des compétences techniques et juridiques pour accomplir une telle mission ; ce rapport est entaché d'erreur de fait dès lors que la remise en état du site a bien été effectuée ; elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les véhicules présents sur la parcelle ne peuvent être qualifiés de déchets ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut être regardé comme le détenteur des déchets au sens des dispositions du code de l'environnement, ayant apporté son fonds de commerce à la société Mtx Recyclage le 2 novembre 2021 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est plus juridiquement le détenteur des déchets, que le montant de l'astreinte est disproportionné et que l'activité menée par la société Mtx Recyclage ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a liquidé le montant de l'astreinte administrative pour la période du 27 novembre 2020 au 29 novembre 2022 à la somme de 73 300 euros pour l'installation de stockage de véhicules hors d'usage qu'il exploite au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur la commune de Thézan-les-Béziers.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'il ne dispose pas des capacités financières pour s'acquitter de la somme de 73 300 euros mise à sa charge et qu'il ne peut être regardé comme le détenteur des déchets au sens des dispositions du code de l'environnement, ayant apporté son fonds de commerce à la société Mtx Recyclage le 2 novembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a été mis en demeure dès le 18 mai 2018 par le préfet de l'Hérault de supprimer totalement et définitivement sous trois mois l'installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpe de véhicules hors d'usage qu'il a constitué sur les parcelles 142 et 144 section AW de la commune de Thézan-les-Béziers et de remettre en état les terrains concernés et, d'autre part, que par arrêté préfectoral du 6 août 2019 une astreinte d'un montant journalier de 100 euros a été prononcé jusqu'à la suppression totale et définitive de ce dépôt de véhicules. Par ailleurs, par arrêtés des 13 mars 2020 et 1er juin 2021 le préfet de l'Hérault a partiellement liquidé les astreintes pour la période du 6 août 2019 au 26 novembre 2020. Dès lors, les circonstances alléguées par le requérant, alors que ce dernier avait connaissance dès 2019 du montant des astreintes susceptibles d'être liquidées à son encontre, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juin 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303383_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
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