TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303383_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A C conteste la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat et sollicitant un réexamen de ses droits, en se tenant à la disposition du tribunal pour fournir les preuves de sa bonne foi. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête contestant la décision du 1er février 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat, M. C se borne à solliciter un réexamen de ses droits, en se tenant à la disposition du tribunal pour fournir les preuves de sa bonne foi. Par une lettre du 13 juillet 2023, le tribunal a informé l'intéressé que sa requête ne contenait pas assez d'élément pour lui permettre de se prononcer, l'a invité à la compléter dans un délai de quinze jours et l'a averti qu'à défaut sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette lettre, envoyée et présentée le 20 juillet 2023 à l'adresse renseignée par M. C dans sa requête, a été retournée au tribunal par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et est ainsi réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 20 juillet 2023. M. C n'ayant pas produit d'argumentation plus précise et les pièces justificatives utiles dans le délai de quinze jours suivant cette dernière date, ni d'ailleurs ultérieurement, sa requête, qui n'est manifestement pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303383_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel