TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303383_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C A et Mme B A contestent le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 octobre 2023 au nom de l'Etat par lequel le maire de Saint-Aubin-les-Forges a certifié que le terrain situé lieudit Champ Derrière leur appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation. Ils soutiennent que : - ils avaient obtenu un permis de construire en 1982 et depuis des certificats d'urbanisme positifs leur ont été délivrés, le dernier en 2017 ; - leur terrain est en bordure de route avec 70 mètres de façade, une maison avant et une maison après. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 octobre 2023 au nom de l'Etat par lequel le maire de Saint-Aubin-les-Forges a certifié que le terrain situé lieudit Champ Derrière leur appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation. 3. En premier lieu, s'ils soutiennent, sans du reste l'établir par les pièces qu'ils versent à l'instance, qu'ils auraient obtenu en 1982 un permis de construire, puis, par la suite, plusieurs certificats d'urbanisme positifs, aujourd'hui caducs, pour ce terrain, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme du 9 octobre 2023 attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 5. A supposer que les requérants aient entendu, en mentionnant que leur terrain est en bordure de route avec 70 mètres de façade, une maison avant et une maison après, soutenir que, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, leur parcelle n'est pas située hors des parties actuellement urbanisées de la commune, un tel moyen n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Dijon, le 5 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2303383_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel