TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303384_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée polyvalent Bellevue de Toulouse a exclu son fils A D pour une durée de trois jours. Elle expose que : -alors que A est mineur, la décision en litige n'a pas fait l'objet d'une convocation des parents qui n'ont donc pas été préalablement reçu par le chef d'établissement et ils n'ont pu bénéficier d'un délai afin de préparer sa défense ; -le délai de huit jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline n'a pas été respecté. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303399 enregistrée le 14 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. Or il ressort des pièces du dossier que la mesure d'exclusion temporaire de l'enfant A D a été prononcée pour la période du 5 juin 2023 au 7 juin 2023. Ladite décision avait donc, à la date à laquelle a été introduite la présente requête, produit tous ses effets et se trouvait entièrement exécutée. La demande de suspension présentée par Mme D est de ce fait dépourvue d'objet, et par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie en sera adressée au lycée polyvalent Bellevue de Toulouse. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303384_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel