TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303386_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
5. M. A B, actuellement incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Toul dans un délai de 7 jours. Il fait valoir que sa demande de transfert vers le centre de détention de Toul a été acceptée par une décision du ministère de la justice du 6 juin 2023, mais n'a pas été exécutée et que cette situation, qui le prive de la possibilité de voir sa fille âgée de neuf ans, laquelle réside à Colmar, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de celle de sa fille, à l'intérêt supérieur ainsi qu'au droit à la vie de son enfant. Il soutient, par ailleurs, que l'état de santé de sa fille, qui refuse de s'alimenter et a été hospitalisée le 22 novembre dernier suite à un malaise, caractérise une situation d'urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B est séparée de sa fille depuis 2019 à la suite d'un transfert à sa demande vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, d'autre part, qu'il a renoncé en 2022 à la décision de transfert vers la maison centrale d'Ensisheim qui avait été prise à sa demande le 8 juin 2021 et, enfin, que son transfert vers le centre de détention de Toul, accepté par l'administration pénitentiaire, laquelle a pris en considération sa situation familiale, interviendra dès qu'une place se libérera dans ce centre de détention. Dans ces circonstances, alors que les allégations de M. B relatives à l'état de santé de sa fille et notamment au lien direct et exclusif entre cet état de santé et l'absence de transfert immédiat de son père vers le centre de détention de Toul ne sont établies par aucune pièce du dossier, ce dernier ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2303386_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel