TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303387_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M A... B..., représenté par Me Taquet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de se déclarer compétent pour statuer sur la légalité de la décision du 26 juillet 2023 prise par la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’URSAFF Centre-Val de Loire et à titre subsidiaire, de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision ; 2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’URSAFF Centre-Val de Loire a rejeté son recours dirigé contre la mise en demeure de payer la somme de 57 640 euros mise à sa charge à la suite d’un redressement, et émise le 10 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, l’URSSAF Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». 3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que, lorsqu’une décision de recouvrement est prise par l’URSSAF, le recours exercé contre cette décision est porté devant le tribunal judiciaire, comme l’indique d’ailleurs expressément la lettre de notification de la décision litigieuse datée du 27 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B..., qui tend à l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’URSAFF Centre-Val de Loire a rejeté son recours dirigé contre la mise en demeure de payer la somme de 57 640 euros mise à sa charge à la suite d’un redressement, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’URSSAF Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2303387_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel