TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303388_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 portant attribution d'un titre de séjour sollicité le 8 février 2022, en ce qu'elle s'interprète en un refus d'attribution du titre de plein droit requis à la date de la demande, à tout le moins à l'issue du délai légal d'instruction de 4 mois fixé par l'article R. 432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de corriger la base de données de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), où il sera constaté le bénéfice d'un titre " vie privée et familiale " depuis le 8 juin 2022 date d'enregistrement de la demande de titre augmentée des 4 mois d'instruction prévus par la loi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme à payer à Me Armand, conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA et au titre de l'article 37 de la loi de 1991, d'un montant de 3 000 euros, la perception en tout ou partie de cette somme valant renonciation de l'avocat à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, en cas de non attribution ou de retrait de l'aide, condamner l'Etat à payer sur le même fondement la même somme au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 20 avril 2023, le préfet du Gard a fait droit à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé. M. A a formé un recours contre cette décision, qui lui est pourtant favorable en lui reconnaissant un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303388_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel