TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303388_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme C B " sollicite " le tribunal en tant que M. A D a établi une construction qui ne respecte pas l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vourey ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 038 566 23 20016, déposée par ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; 2. Dans sa requête, Mme B indique que M. D contrevient aux prescriptions de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vourey ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable. Elle soutient que M. D ne respecte pas les hauteurs autorisées, que la construction est mal implantée, que l'arrêté n'a pas été affiché et remercie le tribunal de ce qu'il pourra faire pour elle. Ce faisant, Mme B ne demande l'annulation d'aucune décision et n'assortit sa requête d'aucune conclusion identifiable. A supposer que Mme B souhaite contester les conditions de mise en application de l'arrêté, il lui appartient au préalable de saisir l'autorité administrative compétente d'une telle demande. Dans ces conditions la requête de Mme B qui ne remplit pas les prescriptions des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Vourey et à M. A D. Fait à Grenoble le 30 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303388
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2303388_20240130
Données disponibles
- Texte intégral