TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303388_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 20 juin 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Noray-Espeig, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023, par lequel la maire de Montauban a délivré à la société JPSA Promotion le permis de construire n° PC 8212122M0173 en vue de la création d'une résidence de six logements sur un terrain situé 8 rue Léon Jouhaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauban et de la société JPSA Promotion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête formée par M. B et Mme C et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, les requérants informent le tribunal qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 3 juin 2024 et font valoir qu'ils entendent se désister de leur requête purement et simplement. Ils demandent en outre que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés dans l'instance.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société JPSA Promotion accepte le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. B et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Montauban tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B et
Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la société JPSA Promotion et à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2303388_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel