TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2303388_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et régularisée le 29 juin suivant, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 66053 22 A0022 du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Collioure a délivré aux consorts E un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle en R+2 sur la parcelle cadastrée AR188 sise rue de Taillefer, ensemble la décision du maire de Collioure du 11 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrête n° PC 66053 22 A0022-M01 du 7 novembre 2023 accordant un permis modificatif aux consort E ; 3°) de condamner solidairement les consorts E à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, M. C E et Mme A E concluent au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Collioure, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Collioure sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Collioure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C E, à Mme A E et à la commune de Collioure. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2025, La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2303388_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel