TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303390_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A C, agissant en son nom propre et en tant que représentante de l'enfant B D, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision d'admission pour elles-mêmes dans un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le paiement, au bénéfice de leur conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à leur profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient de leur qualité de demandeurs d'asile et ont droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui inclut l'hébergement ; si elles bénéficient de l'aide aux demandeurs d'asile accordée le 5 juin 2023, aucun hébergement ne leur a été encore attribué, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée, ce qui constitue un manquement grave aux exigences qui découlent du droit d'asile ;
- l'urgence est établie dès lors qu'ayant accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, elles n'ont reçu aucune offre d'hébergement et qu'elles sont contraintes de dormir au sein du hall de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; elles ont appelé plusieurs fois en vain le centre 115 ; elles ont également sollicité en vain le préfet de la Haute-Garonne au titre de l'hébergement d'urgence ;
- l'enfant B D, âgée de 16 ans, souffre de fatigue générale, de vertiges récurrents accompagnés de symptômes de la névrose, de troubles du sommeil et de l'appétit, d'un stress post-traumatique et de symptômes de dépression à la suite d'un séisme qui a eu lieu en Syrie.
- les exigences qui découlent du droit constitutionnel d'asile, qui comprennent le bénéfice des contions matérielles d'accueil dont fait partie le droit à un hébergement digne des demandeurs d'asile, ont été méconnues en l'espèce ; le refus de leur offrir un hébergement viole de surcroît leur droit à la dignité et le droit à l'hébergement d'urgence ; il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux à l'hébergement d'urgence et à la liberté fondamentale du droit de solliciter l'asile ;
- l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine au sens de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à l'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Mme C et sa fille âgée de 16 ans, Mlle B D, ressortissantes syriennes, sont entrées en France le 18 avril 2023 et ont sollicité le bénéfice de l'asile, la procédure d'examen de leurs demandes étant actuellement pendante. Les requérantes indiquent que si l'aide aux demandeurs d'asile leur a été accordée depuis le 5 juin 2023, elles ne sont pas prises en charge au titre de l'hébergement offert aux demandeurs d'asile ou, à titre subsidiaire, au titre de l'hébergement d'urgence. Elles sollicitent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision d'admission pour elles-mêmes dans un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif national de l'hébergement d'urgence.
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe ainsi au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une décision du 26 avril 2023, Mme C bénéficie, pour elle-même et pour sa fille âgée de 16 ans, B D, d'une prise en charge de l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, qui couvre une allocation et un hébergement. Mme C indique qu'aucune offre d'hébergement ne lui a cependant encore été proposée et qu'elle a sollicité, en vain, le centre 115 et le préfet de la Haute-Garonne pour obtenir un hébergement d'urgence.
7. Pour soutenir, d'une part, que l'OFII aurait manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d'asile et, d'autre part, qu'il existerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, Mme C fait valoir que son enfant souffre de fatigue générale, de vertiges récurrents accompagnés de symptômes de la névrose, de troubles du sommeil et de l'appétit, d'un stress post-traumatique et de symptômes de dépression résultant d'un séisme qui a eu lieu en Syrie. Toutefois, à l'appui de ses allégations, la requérante ne verse au dossier que deux certificats médicaux rédigés les 6 et 10 avril 2023 par un médecin syrien, desquels il ne ressort aucunement que B D serait affectée de pathologies d'une gravité telle que sa mise à l'abris serait nécessaire à très bref délai. Compte tenu, par ailleurs, de la saisine récente du préfet de la Haute-Garonne et de la prise en charge récente de la requérante et de sa fille au titre des conditions matérielles d'accueil réservés aux demandeurs d'asile, aucun élément présenté par Mme C ne permet de rattacher sa situation et celle de sa fille à une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ou à une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ou à la dignité humaine. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de Mme C, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 15 juin 2023.
Le juge des référés
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303390_20230615
Données disponibles
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- Résumé officiel
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