TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303390_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai et le 27 juin 2023, la commune de Froges, représentée par Me Drouin, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la SARL Garage Blondeau, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer immédiatement les lieux qu'elle occupe sur le domaine public, parcelle B n°542 sise 113 route Royale à Froges, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion, aux frais et risques de l'intéressée et en sollicitant, le cas échéant, le concours de la force publique ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la SARL Garage Blondeau à une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros hors taxe jusqu'à libération totale des lieux ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Garage Blondeau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 23 novembre 2023 et le 2 février 2024, la SARL Garage Blondeau, représentée par Me Pantel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Froges à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la commune de Froges déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées la SARL Garage Blondeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la commune de Froges est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Garage Blondeau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Froges.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Garage Blondeau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Froges et à la SARL Garage Blondeau.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2303390_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel