TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303391_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, si le préfet indique avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de retrait ou d'absence de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il a demandé le renouvellement de son certificat de résident algérien d'une durée de dix ans et un titre de séjour d'un an, qui a expiré le 7 juillet 2023, lui a été délivré ; il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; la caisse d'allocations familiales va suspendre ses droits ; il va perdre son emploi chez Eiffage ; il est marié et père d'enfants français ; - il est porté atteinte à sa liberté de travailler et d'aller et venir ; il a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que M. A est convoqué le 28 juillet 2023 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de M. Pascal, président, assisté de Mme Gialis, greffière, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, représentant M. A, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Elle fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de son séjour a été présentée dans les délais et que le préfet ne lui donne un rendez-vous qu'à la fin du mois de juillet alors que son employeur lui demande de justifier sans délai de la régularité de son séjour. Elle maintient l'ensemble de ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 11 août 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Par un mémoire du 12 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A est convoqué en préfecture le 28 juillet 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Hajer Hmad au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où M. A ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Hajer Hmad, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hajer Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303391_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA