TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303391_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 Mme et M. A et C B, représentés par Me Bracq, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la sanction d'exclusion temporaire de quatre jours de leur fils du collège Colette à Saint-Priest prononcée le 4 avril 2023 par la principale adjointe du collège pour la période du 25 avril matin au 28 avril après-midi inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclarent maintenir les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la principale du collège Colette de Saint-Priest a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de quatre jours de leur fils du collège Colette à Saint-Priest prononcée le 4 avril 2023 par la principale adjointe du collège pour la période du 25 avril matin au 28 avril après-midi inclus sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2303391_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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