TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303393_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A C B, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°100837 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente hors Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ().". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du Tribunal administratif de Montreuil. 3. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a procédé au retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire de deux contrats de location-gérance pour le compte d'entreprises qui ont leur siège social à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de renvoyer la présente requête, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye No 2303393/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2303393_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel