TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303393_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à " l'ambassadeur de France en Chine et au préfet de police de Paris de lui délivrer un visa pour la France ", dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : elle est placée dans une situation de précarité administrative en ne pouvant regagner la France pour y terminer son projet professionnel. Le comportement de la préfecture de Police et de l'Ambassade de France à Pékin, qui refusent la délivrance d'un visa et d'un titre de séjour, est d'autant plus grave et incompréhensible. Elle doit absolument rentrer en France au plus tard le 14 mars prochain. Elle a pris ses billets d'avions car la réalisation d'un film nécessite le respect d'un calendrier strict et tout retard engendre de graves conséquence sur toute la production ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et de venir et le droit au travail ; elle ne peut, du fait de la décision, poursuivre en France la réalisation de son film. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise ayant déjà séjourné en France dans le cadre de ses activités de cinéaste-réalisatrice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa dit de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé l'empêche de " poursuivre son expérience professionnelle en France ", à savoir la réalisation d'un film. S'il résulte de l'instruction qu'elle est en contact avec des professionnels du cinéma français qui souhaitent travailler avec elle, la requérante, qui ne produit à l'instance aucun élément, notamment d'ordre financier, quant aux conséquences d'un refus de visa sur son projet professionnel, n'établit aucunement que celui-ci ne pourrait être reporté. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2303393_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA