TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303394_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n°2303399,
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'employeur de Mme C B a présenté le 23 août 2022 une demande d'agrément en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire au bénéfice de l'intéressée. Cette demande a cependant été rejetée par une décision du 5 octobre 2022 du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme B fait valoir que la décision contestée la société qui l'emploie depuis le 1er janvier 2014 en qualité d'agente de sûreté a procédé à la suspension de son contrat de travail, elle se borne à faire part de la perte de sa rémunération sans apporter le moindre élément sur les éventuelles autres sources de revenu de son foyer et les charges auxquelles elle fait face, et ne peut ainsi être regardée, par les pièces produites et l'argumentation articulée dans la requête, comme justifiant de ce qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Montreuil le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303394_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel