TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303394_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a décidé que son contrat prendrait fin au 15 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée, la décision contestée, en la privant d'un revenu, bouleverse ses conditions d'existence ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure, le directeur inter-régional de la protection judiciaire ne l'ayant pas informé un mois avant le terme de son contrat de l'échéance de celui-ci, en vertu de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 * elle doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement, elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un détournement de procédure ; * elle ne comprend aucun motif ; * sa situation procède d'un harcèlement moral, elle aurait dû être placée en protection fonctionnelle ; * l'absence de renouvellement n'est intervenue que dans le but d'éviter une titularisation ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée à compter du 13 mars 2019 en qualité d'éducateur par le directeur inter-régional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce contrat a été renouvelé le 1er septembre 2022, pour une durée de six mois, jusqu'au 14 mars 2023. Mme B demande la suspension de la décision du 6 mars 2023 l'informant de l'échéance du contrat conclu au 15 mars 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée une première fois à compter du 13 mars 2019 par le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est, son contrat étant renouvelé le 1er septembre 2022 pour une durée de six mois. Par une décision, notifiée le 6 mars 2023 à l'intéressée, le directeur inter-régional de la protection judiciaire l'a informée que son contrat prenait bien fin le 15 mars 2023. D'une part, Mme B, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ne pouvait ignorer qu'il prendrait en principe fin à son échéance prévue, le 15 mars 2023, et il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles avent ce terme pour faire face aux difficultés financières qu'il pouvait engendrer, celles-ci résultant avant tout de la précarité de sa situation. D'autre part, l'intéressée n'a saisi le juge des référés d'une requête à fin de suspension des effets de cette décision que le 11 avril 2023, soit cinq semaines après la notification de la décision portant la fin de son contrat et près d'un mois après le terme de celui-ci, soit au-delà du délai utile pour se prononcer sur sa demande en référé. Dans ces conditions et alors même que la cessation de son contrat de travail au terme prévu l'affectera nécessairement, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 6 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que la requérante invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 13 avril 2023. Le juge des référés signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2303394_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel