TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303396_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 115, 63 euros relative à une créance de prime d'activité de 462, 51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 16 février 2023 dont Mme A est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa bonne foi et de sa précarité financière. L'intéressée n'a pas répondu à la demande du greffe. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 115, 63 euros relative à une créance de prime d'activité de 462, 51 euros 5. Si Mme A soutient que cet indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Paris, elle n'apporte aucune précision sur ce point permettant d'apprécier sa bonne foi. En outre, si elle invoque sa précarité financière l'empêchant de s'acquitter de la créance restante de 346, 88 euros, elle se borne à fournir deux relevés de ses deux comptes bancaires pour décembre 2022 et janvier 2023 et alléguer le coût des obsèques de son père. Par suite, son argumentation tenant à la fois à la condition de bonne foi et à sa précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de Mme A en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303396/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2303396_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel