TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303396_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2303339, M. A B conteste les décisions en date du 25 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse lui refuse le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, et la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui refuse l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Le tribunal a enregistré distinctement sous le n°2303396 la requête de M. A B en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse lui refuse le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Sur le refus d'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". 3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ". 4. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Le recours contre une décision de refus de cette prestation échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Sur le refus de la prestation de compensation du handicap : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I.-Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". 8. Il résulte de ce qui précède que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Sur le refus d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer : 9. Aux termes de l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 10. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées au point n° 1, de transmettre le dossier de la requête n° 2303396 de M. B portant sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2303396 de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Avignon. Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA306 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2303396_20231006
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