TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303397_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Heimendinger, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sans qu'ait d'incidence le délai entre la notification de la mesure et la requête ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que les dispositions dont il est fait application sont incompatibles avec les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le ministre en a fait une inexacte application. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023, en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de Me Heimendinger, avocate du requérant, qui fait valoir en ce qui concerne l'urgence qu'il a pris du temps pour présenter sa requête compte tenu des difficultés de compréhension de l'acte litigieux et du temps pour obtenir un sauf-conduit, contacter un avocat et le rémunérer, rassembler des documents et concilier la requête avec d'autres démarches administrative, et en ce qui concerne le fond que sa menace à l'ordre public est relative et sans lien avec une entreprise terroriste, qu'il n'a aucune pratique religieuse rigoriste ni aucune adhésion à une idéologie religieuse extrémiste et n'a fréquenté que fortuitement des personnes elles-mêmes par ailleurs en lien avec une telle idéologie ; - et les observations des représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Bagnolet, sauf autorisation, et lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police des Lilas et de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure. 4. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 5. En premier lieu, les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, avec celles de ses articles 8 et 13 ainsi que de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un recours juridictionnel effectif et la liberté de circulation. 6. D'une part, en effet, en vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure cité au point 2 ci-dessus, la mesure d'assignation à résidence prévue à l'article L. 228-2 du même code ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme et est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 7. D'autre part, ce même article L. 228-2 prévoit que le périmètre géographique de l'assignation à résidence qui doit permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle, ne peut être inférieur au territoire de la commune et que l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne peut excéder une présentation par jour. En vertu de ce même article, la durée de la mesure d'assignation est strictement encadrée. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut excéder douze mois. Enfin, la mesure d'assignation à résidence peut notamment faire l'objet d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B a été condamné le 10 janvier 2022 par l'autorité judiciaire à dix-huit mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint, dégradation de bien et vol des faits de violence conjugale le 23 juillet 2021 suivis le 25 novembre 2021, en dépit d'une interdiction d'entrer en contact avec son ancienne conjointe, de dégradation du véhicule de l'intéressée à son domicile. M. B avait auparavant été interpellé le 4 avril 2021 pour des faits similaires incluant l'utilisation d'une hache et ayant amené à son hospitalisation d'office, la procédure ouverte pour violence étant alors classée sans suite. Par ailleurs, M. B a été placé en cellule disciplinaire au cours de sa détention provisoire à Valence pour neuf jours pour des faits de tapage le 4 janvier 2022 puis au cours de l'exécution de sa peine confiné dans sa cellule à deux reprises pour quatorze jours pour un refus de regagner sa cellule et des propos agressifs le 15 mai 2022 puis pour des faits de tapage le 19 juin 2022. En outre, M. B a été signalé à plusieurs reprises pour des propos agressifs envers les surveillants, incluant des références à des actions terroristes ayant eu lieu en France. Enfin, M. B, ayant fait l'objet d'une précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance le 18 août 2022, a été condamné par l'autorité judiciaire à quatre-vingt-dix jours-amendes le 14 septembre 2022, à cinq mois d'emprisonnement le 13 octobre 2022, enfin à six mois d'emprisonnement le 9 novembre 2022 pour des manquements à ses obligations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'eu égard au comportement de l'intéressé, contre les personnes de son entourage ou étrangères dans un contexte de fragilité psychique, M. B présente, en l'état de l'instruction, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. 9. Il résulte en outre de l'instruction, notamment de la note de renseignement, précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire, que M. B a été signalé au cours de son incarcération à Valence, comme ayant côtoyé au cours du mois de janvier un détenu connu pour sa pratique rigoriste de sa religion et surnommé Le Terroriste, puis comme ayant côtoyé au cours du mois de mars 2022 un détenu revenu de zone de combat et poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes avec lequel il se rendait au culte, comme ayant côtoyé au mois d'avril un détenu poursuivi pour apologie du terrorisme, enfin pour avoir échangé avec des codétenus un livre de prière et un livre wahhabite. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. 10. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure individuelle d'interdiction et de contrôle administratif en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir de l'intéressé de nature à justifier une mesure de suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne satisfait pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 24 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2303397_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA