TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303397_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me Sochirca, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de La Ferté Macé a placé le chien " Nerf " dit " A " en lieu de dépôt et a prévu, après réalisation de l'évaluation comportementale par un vétérinaire agréé et en cas de classement en niveau de risque 4/4, que l'animal pourra être euthanasié en application de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Ferté Macé de libérer sans délai son chien A du lieu de dépôt municipal où il est détenu, ou de tout autre lieu où le chien aurait pu être transféré ultérieurement, et de le restituer sans délai à Mme C sur simple demande de la part de celle-ci, en assortissant cette injonction de garanties consistant à enjoindre à la requérante de transmettre dans les meilleurs délais au maire de La Ferté Macé les résultats de la contre-expertise comportementale qu'elle va effectuer ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté Macé une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Sur l'urgence : - alors que le terme de la détention en fourrière a expiré le 19 septembre 2023, le chien est toujours en fourrière, qui est un lieu incompatible avec les impératifs biologiques du chien ; la détention de A en fourrière méconnaît le bien-être animal et lui cause des souffrances qui auraient pu être évitées ; - le vétérinaire préfectoral ayant préconisé l'euthanasie du chien, celle-ci peut avoir lieu à tout moment ; - le placement en fourrière du chien la prive de son chien dont la présence lui est indispensable compte tenu de son état de santé. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué a été pris au visa d'un texte inapplicable ; - le maire de la Ferté-Macé n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ; aucun élément de l'arrêté attaqué ne permet de s'assurer que le maire, avant de prendre son arrêté, ait entendu au préalable Mme C pour vérifier le respect par celle-ci de ses obligations de mise sous surveillance d'un chien mordeur, ni si elle a suivi une formation ; dès lors, le maire a méconnu le principe du contradictoire ; - l'évaluation comportementale du chien n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et, de ce fait, n'est pas valable ; une contre-expertise est indispensable pour vérifier la situation du chien par rapport à la règlementation sur les chiens mordeurs ; le maintien en fourrière en vertu d'une évaluation comportementale non-conforme est illégale et porte atteinte au droit à un procès équitable ; - le placement du chien dans un dépôt à la fourrière, enfermé dans une petite cage et sans contact avec son maître, cause des souffrances et de l'angoisse au chien, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne sur la protection des animaux de compagnie ; - les chiens de race Beauceron n'étant pas répertoriés comme dangereux, le maire a commis une erreur de droit en se référant à l'arrêté du 27 avril 1999 relatif aux chiens catégorisés dangereux ; - Mme C s'est acquittée de son obligation de surveillance vétérinaire ; dès lors, l'arrêté attaqué est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - en plaçant son chien en fourrière et en ordonnant son euthanasie, le maire a violé son droit de propriété sans justification et de manière disproportionnée ; - le placement du chien en fourrière porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, la requérante fait notamment valoir que la détention de son chien A en fourrière méconnaît le bien-être animal et que le vétérinaire préfectoral ayant préconisé l'euthanasie du chien, celle-ci peut avoir lieu à tout moment. Toutefois, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans l'instance n° 2303395, a décidé, par une ordonnance rendue le 3 janvier 2024, de prescrire une nouvelle évaluation comportementale du chien A qui devra être réalisée dans le délai d'un mois en prévoyant le transfert du chien dans un refuge, et de suspendre l'exécution de la décision d'euthanasie mentionnée dans l'arrêté en litige jusqu'à ce que le juge des référés se prononce dans cette instance. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de La Ferté Macé. Fait à Caen, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2303397_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel