TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303398_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société China Town Belleville, représentée par Me Combles de Nayves, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours du restaurant qu'elle exploite 27-29 rue du Buisson-Saint-Louis dans le dixième arrondissement à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'une fermeture de quinze jours diminuerait son chiffre d'affaires de près de 5 % et mettrait en cause la santé financière de la société ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté contractuelle, aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- cette mesure méconnaît l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en l'absence de réitération ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- cette mesure de fermeture revêt un caractère manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. D'une part, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont, en tout état de cause, irrecevables.
3. D'autre part et au surplus, il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Au soutien de sa requête, la société China Town Belleville soutient qu'elle va être privée de son chiffre d'affaires durant quinze jours, et joint à sa requête son bilan pour les années 2018 à 2021, assorti d'une attestation de son expert-comptable indiquant que ses charges fixes s'élèvent à 86 000 euros par mois et " qu'une fermeture de quinze jours entrainerait des conséquences financières très dramatiques ", sans autre précision. Elle se prévaut également de réservations pour 399 couverts le 17 février et 424 couverts le 18 février. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir que la fermeture de son établissement pendant quinze jours lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société China Town Belleville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société China Town Belleville.
Fait à Paris le 18 février 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2023
Référence
ORTA_2303398_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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