TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303398_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande d'agrément d'assistante familiale. Par lettre du 20 avril 2023, le tribunal a invité Mme A, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée et à signer la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative: " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 4. La requête de Mme A n'étant pas signée et la décision attaquée n'étant pas produite, l'intéressée a été invitée à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 avril 2023, avisée le 24 avril suivant, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 3 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2303398_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel