TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303399_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Da Cunha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 4 janvier 2023 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et prononçant un retrait de quatre points pour une infraction du 28 aout 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, de lui restituer les quatre points retirés ainsi que son titre de conduite, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte de validité de son permis, qui est consécutive à une erreur de l'administration, perturbe son activité professionnelle ; il exerce la profession de chargé d'études financières, et il lui est très difficile de remplir ses obligations professionnelles, dès lors que son lieu de travail est très mal desservi par les transports en commun, et qu'il doit en outre assurer des rendez-vous extérieurs ; cette situation complique également les déplacements qu'il est amené à effectuer pour son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que son permis de conduire a été annulé à tort ; il n'est pas l'auteur de l'infraction, et a contesté l'avis de contravention auprès de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions en désignant l'auteur réel de l'infraction qui n'est autre que sa compagne. Vu : - la requête n° 2303362 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que la perte de son permis de conduire va rendre complexe le respect de ses obligations professionnelles et familiales. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas de l'absence de transports en commun entre son domicile et son lieu de travail. En outre, si son contrat de travail mentionne qu'il peut être amené à effectuer des déplacements professionnels ponctuels en France et à l'étranger, le requérant ne justifie pas davantage de la fréquence des déplacements qu'il doit effectuer ni des distances à parcourir, ni de la nécessité de détenir un permis de conduire pour réaliser ses missions. Enfin, il ne justifie pas non plus de la nécessité de détenir un permis de conduire dans le cadre de ses obligations familiales. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 avril 2023. La juge des référés signé V. Caron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303399_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel