TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303399_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cernoy du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler partiellement la délibération du conseil municipal de la commune de Cernoy du 3 octobre 2023 en ce qu'il a inscrit au point n°2 de son ordre du jour " Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2023 " ; 3°) d'enjoindre, si le tribunal faisait droit à sa requête, à la commune de Cernoy d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal une délibération portant sur les causes des annulations prononcées. Il soutient que : - la délibération attaquée n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité de la part de la commune, ce qui a pu avoir pour effet de nuire aux exigences de transparence et de probité envers les administrés ; - la formulation de l'ordre du jour du conseil municipal du 3 octobre 2023 avait pour objectif de masquer les irrégularités de la délibération attaquée ; - la délibération attaquée n'a fait l'objet d'aucun affichage en mairie ; - le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'a pas affiché en mairie les convocations des membres du conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : " Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ". 3. Si M. B soutient que la convocation en vue de la séance du 27 septembre 2023 n'a pas été affichée en mairie, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. 4. En deuxième lieu, les mesures de publication d'un acte sont également sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il n'en résulte aucune rétroactivité illégale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que la circonstance que la délibération attaquée du 27 septembre 2023 n'aurait pas donné lieu à affichage est également inopérante. 5. En troisième lieu, l'inscription à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal du 3 octobre 2023 d'un point relatif à l'approbation du procès-verbal de la délibération du 27 septembre 2023 n'a pas plus d'incidence sur la légalité de cette dernière délibération. 6. Enfin, les autres circonstance invoquées par M. B ne sont manifestement pas assorties des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même d'ailleurs la portée. 7. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2303399_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel