TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303400_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 du directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle ne retient pas une absence de Nouvelle-Calédonie en tant qu'absence du territoire ouvrant droit à l'indemnité temporaire de retraite au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de prendre en charge son absence en tant qu'évacuation sanitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par communication de pièces, enregistrées le 5 juillet 2023, le directeur régional des finances publique d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Le directeur fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de considérer les jours d'absence en tant qu'absence du territoire ouvrant droit à l'indemnité temporaire de retraite au titre de l'année 2022 et implicitement retiré la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des finances publique d'Ille-et-Vilaine, par un courrier du 4 juillet 2023 postérieur à l'introduction de la requête, a décidé de faire droit à la demande présentée par M. A et de comptabiliser les jours d'absence de l'intéressé en tant qu'absence du territoire ouvrant droit à l'indemnité temporaire de retraite au titre de l'année 2022. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du directeur régional des finances publiques, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie de la présente ordonnance sera adressée à direction régionale des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303400_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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