TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303400_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme E C et M. D B, représentés par Me Fitzjean O Cobhtaigh, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont exercé contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils, A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 en attente de la décision juridictionnelle qui sera rendue sur leur requête tendant à l'annulation de la décision contestée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en cause est entachée d'une erreur de droit pour avoir ajouté une condition à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; - le motif tiré de ce qu'une scolarisation de leur enfant au bénéfice d'un dispositif ULIS serait possible est entaché d'une autre erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de leur enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est affectée d'un vice de procédure, faute de consultation préalable du médecin de l'éducation nationale ; - elle est insuffisamment motivée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, présenté pour la rectrice de l'académie de Montpellier qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande des requérants par une décision expresse du 7 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023. Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2023, présenté pour Mme C et M. B qui concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions qu'ils ont présentées à fin de suspension et d'injonction et au maintien de sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont obtenu satisfaction de leur demande d'autorisation d'instruire leur enfant par décision du 7 septembre 2023 de la commission de l'académie de Montpellier qui est expressément revenu sur la décision implicite née du silence qu'elle avait initialement gardé durant le mois suivant le dépôt de leur demande ; - ils ont dû engager des frais pour exercer différents recours juridictionnels contre la décision de refus initiale qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation. - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. En l'état de leurs dernières écritures, Mme C et M. B, dont la demande d'autorisation d'instruire en famille leur enfant, A, a été satisfaite par décision de la commission de l'académie de Montpellier du 7 septembre 2023, concluent, tout comme la rectrice de cette académie, au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous une astreinte. Ils doivent, dès lors, être regardés comme s'étant désistés de ces mêmes conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme C et M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. B de leurs conclusions présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C et M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, M. D B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2303400_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel