TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303402_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 mars 2023 portant traitement d'insalubrité d'un logement au 1er étage et les parties communes d'un immeuble sis 5 rue du bastion Saint-Dominique à Perpignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d'un immeuble sis 5 rue du Bastion Saint-Dominique à Perpignan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 mars 2023 portant traitement d'insalubrité d'un logement au 1er étage et les parties communes de cet immeuble.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Au soutien de sa requête, M. B soulève le moyen unique tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet pour qualifier l'insalubrité de l'immeuble en cause. Toutefois, le requérant se borne à opposer l'état des lieux entrant dressé le 7 août 2021 mentionnant seulement " bon état général " et à soutenir que son locataire serait le responsable des dégradations constatées sur une porte, l'insuffisance de ventilation, l'humidité des murs, les équipements sanitaires, une ouverture au plafond ou encore l'absence de garde-corps, sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de telles allégations. Il s'ensuit que le requérant ne soulève ainsi qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 19 juillet 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303402_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel