TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303403_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110369 du 31 août 2022, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les éléments d'information enregistrés le 10 octobre 2022, communiqués par Mme B. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er août 2022, procédé au logement de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré, en mars 2022, dans un appartement de type T5 situé au 10 avenue de la Cerisaie à Fresnes (94260). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance mentionnée au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er août 2022. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 31 août 2022, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2303403_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel