TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303404_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023, portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 13 octobre 2022 du maire de la commune de Grand Auverné (44), ainsi que la suspension de l'exécution de ce certificat d'urbanisme, en ce qu'il mentionne que le projet de travaux n'est pas réalisable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grand Auverné de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grand Auverné la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille, A, en ce qu'elle ne peut rester dans une situation incertaine, quant au caractère inconstructible du terrain qu'elle a acquis, et doit pouvoir avancer dans son projet de vie, partagé avec sa fille ; d'une part, le terrain en question, compte tenu de sa superficie et de la faible fréquentation de la voie à proximité, lui permet d'être tranquillisée quant à la sécurité de sa fille, atteinte d'un trouble autistique l'empêchant d'avoir conscience du danger, ce qui l'expose au risque d'être victime d'un accident de la circulation, en cas de sortie inopinée de leur habitation actuelle ; par ailleurs, le père de la jeune A réside à Grand Auverné, ce qui permettra à l'enfant de voir son père, sans effecteur des trajets longs et coûteux ; de plus, l'ouverture de la Maison Villeneuve, programme d'habitat partagé pouvant accueillir une dizaine d'adultes porteurs de handicap, est prévue en septembre 2023, sur la commune de Grand Auverné ; elle doit être fixée sur le caractère constructible de son terrain avant de missionner un architecte pour élaborer le dossier de demande de permis de construire et obtenir l'autorisation d'urbanisme, et ainsi engager des coûts sans certitude sur la faisabilité de son projet ; en outre, elle prévoit de localiser son activité d'élevage de chiens sur le terrain en cause compte tenu de sa superficie, ce qui lui assurera des revenus, ainsi qu'à sa fille aînée ; de plus, le plan local d'urbanisme de la commune est en cours de révision ; " il apparaît indispensable de déposer dans le délai de validité du certificat d'urbanisme du mois d'octobre 2022 et de mettre en œuvre les mesures utiles dans les meilleurs délais " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'absence de branchement sur le réseau électrique de la parcelle YH n°11 ne constitue pas un obstacle à la réalisation du projet d'implantation ; * le projet de construction ne méconnaît pas les articles A1 et A2 du PLU de la commune de Grand Auverné. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2303420 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'une part, s'il est constant que la jeune A, fille de Mme B, présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, aucun élément ne vient étayer les allégations de la requérante quant aux risques auxquels serait exposée cette enfant en situation de handicap, du fait des caractéristiques de leur habitation actuelle, lesquelles ne sont pas davantage établies. De même, aucun élément produit n'atteste de la résidence du père de la jeune A à Grand Auverné, ni de la réalité et des modalités du droit de visite de celui-ci à l'égard de sa fille. En outre, s'il résulte des informations disponibles que l'ouverture d'un programme d'habitat partagé, pouvant accueillir une dizaine de jeunes adultes en situation de handicap, est prévue en septembre 2023 à Grand Auverné, la jeune A, âgée de 11 ans, ne pourra, en tout état de cause, pas bénéficier des services de cette structure. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que Mme B serait empêchée, du fait de la décision litigieuse, de poursuivre son activité d'élevage canin à Renazé et serait ainsi privée de revenus, la seule circonstance qu'elle serait susceptible de transférer son activité sur le terrain en cause à Grand Auverné n'étant pas de nature à caractériser une situation d'urgence. De même, le fait de ne pouvoir missionner un architecte avec la certitude de la faisabilité du projet de construction, circonstance qui ne résulte que du sens du certificat d'urbanisme contesté, n'est pas de nature à justifier de l'urgence invoquée. Enfin, si la requérante se prévaut de la révision du PLU de la commune de Grand Auverné, d'une part, cette allégation n'est pas établie, et, d'autre part, les effets de cette révision sur son projet ne sont pas précisés. Au demeurant, les décisions attaquées ne privent pas la requérante de la possibilité de déposer une demande de permis de construire qui sera instruite au regard du document d'urbanisme actuellement en vigueur et lui permettra de bénéficier, le cas échéant, de la cristallisation des règles d'urbanisme résultant de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 26 janvier 2023, portant rejet du recours gracieux de la requérante formé à l'encontre du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 13 octobre 2022 du maire de la commune de Grand Auverné, ainsi qu'à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 14 mars 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2303404_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA