TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303404_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les refus du tribunal judiciaire de Chambéry de lui transmettre par voie dématérialisée des documents relatifs à deux procédures judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 748-8 du code de procédure civile : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le "Portail du justiciable" du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti. () ". 3. Aux termes de l'article 803-1 du code de procédure pénale : " () / II. - Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. () ". 4. A supposer que le tribunal judiciaire de Chambéry ait refusé de communiquer à M. B par voie électronique des documents relatifs à deux procédures engagées, pour l'une, devant le tribunal de grande instance et, pour l'autre, devant un juge d'instruction, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces refus qui ne sont pas détachables des procédures judiciaires en cause. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 31 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2303404_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel