TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303404_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal de reconsidérer la moyenne qu'il a obtenue aux épreuves de la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise par voir de promotion interne. Il fait valoir qu'il ne lui manque que 6 centièmes de points pour obtenir l'examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de reconsidérer la moyenne obtenue par un candidat à un examen professionnel. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal reconsidère la moyenne qu'il a obtenue aux épreuves de la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise par voie de promotion interne, dès lors qu'il ne lui manque que 6 centièmes de points pour obtenir l'examen, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2303404_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel