TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303404_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la Société française du radiotéléphone (SFR) en vue de la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé rue Pierre Baizet, dans le 9ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 24 mai 2023, le maire de Lyon a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la Société française du radiotéléphone (SFR). Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la préfète du Rhône ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303404_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA