TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2303404_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 4 avril 2025, le GAEC de Monplaisir demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Morbihan du 21 mars 2023 fixant à 3% le taux de réduction calculé pour la conditionnalité de ses aides au titre de la politique agricole commune pour 2022 et du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Ainsi que l'indique le GAEC dans ses écritures et que fait valoir le préfet en défense sans être contredit sur ce point, le rejet du recours gracieux du GAEC lui a été notifié le 31 mars 2023. La décision de rejet du recours gracieux, qui fait mention correcte des voies et délais de recours, a fait courir les délais de recours contentieux jusqu'au 1er juin 2023. Par suite, sa requête, enregistrée le 16 juin 2023, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de GAEC de Monplaisir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de Monplaisir et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 9 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2303404_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel