TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303405_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rezaiguia, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie à tiers détenteur du 4 août 2021 pour avoir paiement de la somme de 10 230,40 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2017 et à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2108, 2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes retenues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Selon l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". L'article R. 281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.() ". Il ressort de ces dispositions qu'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur doit, sous peine d'irrecevabilité pour tardiveté, être introduite par le redevable avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa contestation, soit avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de celle-ci par l'administration. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception postal joint par le requérant à sa requête, que M. B a, par la voie de son conseil, saisi le 3 octobre 2022 la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône d'une contestation de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 août 2021. Cet avis mentionnait les voies et délais de recours et citait l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Le silence gardé sur cette contestation pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le délai pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge de cette obligation de payer expirait le 4 février 2022. Dès lors, la requête de M. B est tardive. Est à cet égard indifférente la circonstance selon laquelle l'administration n'aurait jamais accusé réception de sa réclamation en y indiquant les voies et délais de recours, dès lors que ces dernières figuraient de façon circonstanciée dans la saisie à tiers détenteur du 4 août 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2303307
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2303405_20230505
Données disponibles
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