TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303405_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nauphary lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nauphary la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle s'est porté acquéreur, le 4 avril 2023, de parcelles sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel avant le 20 juillet 2023 et la décision en litige risque de faire échouer cette vente ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; -le principe de réciprocité résultant des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne pouvant lui être opposé dès lors qu'elle est l'exploitante du chenil qualifié d'installation classée pour la protection de l'environnement ; -le motif tiré de ce que le mode d'utilisation de la maison ne serait pas précisé manque en fait ; -le fait qu'elle habite déjà sur le lieu de l'élevage ne l'empêche pas de construire une autre maison par ailleurs. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303407 enregistrée le 14 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; -l'arrêté du 8 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exploite depuis le 27 juin 2005 un chenil soumis au régime de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Saint-Nauphary. Elle a signé, le 4 avril 2023, un compromis de vente concernant trois parcelles, sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison à usage d'habitation de 180 m² environ et un garage indépendant. L'intéressée a déposé le 6 avril 2023 une demande en ce sens auprès du maire de Saint-Nauphary. Par décision du 1er juin 2023, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. () ". 4. Selon l'annexe I de l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 : " () 2.1. Règles d'implantation - Les bâtiments d'élevage, les annexes et les parcs d'élevage sont implantés : / - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; () ". 5. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. 6. Pour justifier la décision en litige, le maire de Saint-Nauphary a relevé que les parcelles objet de la demande se trouvent dans le rayon de 100 mètres par rapport à l'élevage de chiens relevant de la législation ICPE qu'exploite Mme A, également que celle-ci habite d'ores et déjà sur le lieu d'exploitation et que la demande ne précise pas le " mode d'utilisation " de la maison d'habitation dont la construction est projetée. Il a, ce faisant, regardé la demande de certificat d'urbanisme opérationnel qui lui était présentée comme émanant d'un tiers à cette exploitation et a en conséquence opposé le principe de réciprocité fixé par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Dans la présente instance, Mme A n'apporte aucune indication sur l'occupation future de cette maison. En l'état de l'instruction, aucun des moyens qu'elle invoque à l'encontre de la décision contestée n'est donc manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la Commune de Saint-Nauphary. Fait à Toulouse, le 23 juin 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303405_20230623
Données disponibles
- Texte intégral