TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303405_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. E et Mme A D, représentés par M. B C en qualité de mandataire, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Villers-Bocage a accordé un permis de construire à la société Kaufman et Broad Ouest en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 35 logements collectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la société Kaufman et Braod Nantes, venant aux droits de la société Kaufman et Broad Ouest, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Villers-Bocage, représentée par Me Lejard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que le requérant qui forme un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doit notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal par courrier du 5 janvier 2024, dont ils ont accusé réception le jour même, les requérants n'ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de leur requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les lettres par lesquelles ils les ont informés de leur intention d'exercer un recours contentieux n'étant pas de nature à satisfaire à ces exigences. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de M. et Mme D, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Kaufman et Broad Nantes et de la commune de Villers-Bocage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Kaufman et Braod Nantes et de la commune de Villers-Bocage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A D, à la commune de Villers-Bocage et à la société Kaufman et Broad Nantes. Fait à Caen, le 25 mars 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2303405_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel