TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303406_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de titre de séjour il n'est pas en mesure de pouvoir exercer une activité professionnelle et que sa situation financière stagne ;
- la décision n'a pas été motivée, en dépit d'une demande de communication des motifs de sa part ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B s'est vu attribuer l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303405 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen, déclare être entré en France en mars 2019. Il a sollicité le 2 novembre 2022 de la part de la préfète de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 4 mars 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, née le 4 mars 2023 du silence gardé sur sa demande et dont il a demandé la communication des motifs le 16 mars 2023, M. B soutient que cette décision l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de disposer de ressources. Il ressort toutefois des éléments produits par le requérant que celui-ci, avant de déposer en novembre 2022 sa première demande de titre de séjour, s'est maintenu pendant plus de trois ans en situation irrégulière sur le territoire français et que son épouse naturalisée française exerce une activité salariée à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de la décision litigieuse, M. B ne justifie pas, en l'absence de toute mesure d'éloignement prise à son encontre, d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de sa requête, qui devrait intervenir à court terme, les effets de l'exécution de la décision du préfet soient suspendus. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303406_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel