TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303406_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2303406, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rejeté sa candidature à un congé de formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer un congé de formation professionnelle à compter de septembre 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 85% de son traitement brut lors de l'octroi d'un congé de septembre 2023 à fin août 2024. Vu : -la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision en litige, Mme A, professeur titulaire au lycée Philippe de Girard à Avignon, soutient qu'après avoir demandé pour la neuvième année consécutive une demande de congé de formation professionnelle pour valider une licence en droit, elle se trouve sans statut depuis le 4 septembre 2023, ayant refusé tout commencement d'exécution de son service d'enseignement auprès des élèves de première EAF et des BTS. Toutefois, en ne prenant pas son service le 4 septembre dernier, Mme A a contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut devant le juge des référés. En se limitant à soutenir en outre qu'elle se trouve dans une situation sociale, familiale, financière et juridique complexe ayant justifié une demande d'aide auprès des services sociaux du rectorat, sans assortir ses allégations de pièces justificatives, Mme A n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, alors que la décision du 3 février 2023 ne modifie pas sa situation administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de versement de son traitement à hauteur de 85%. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303406 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Nîmes le 15 septembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2303406_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel