TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303406_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) Gares et Connexions et la société Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de la société Taxiphone S3 de l'emplacement d'une superficie de 40 m² appartenant au domaine public ferroviaire situé 1 place des victimes du 17 octobre 1961 à Saint-Denis (93200), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la société Taxiphone S3 de libérer l'emplacement susvisé conformément aux stipulations de l'article 27 des conditions générales de la convention d'occupation temporaire du domaine public en date du 28 septembre 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Taxiphone S3 une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement susvisé de SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Gares et Connexions et la société Retail et Connexions et à la société Taxiphone S3. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303406_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel