TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303406_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner que le ministère des affaires étrangères établisse sous huit jours le livret de famille de la famille C avec B y figurant ainsi qu'un passeport français afin qu'elle puisse le rejoindre ; 2°) d'ordonner que le ministère des affaires étrangères établisse sous huit jours un visa conjoint pour Hakima Dahman d'une durée de trois ans minimum ; 3°) d'ordonner que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle verse toutes les prestations dues à la famille C sans délai, qu'elle renonce au remboursement de la prime de naissance et qu'elle considère la famille C comme une famille française de plein droit ; 4°) de condamner l'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à rembourser les frais prénatals de soins, d'accouchement, de maternité et de soins postnatals ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Mme B C une somme de 200 000 euros et à M. A C une somme de 170 000 euros, à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - les services des registres de l'état civil du consulat de Fès ont refusé de célébrer son mariage en tant que Français ; - cette situation porte atteinte à son honneur et à sa dignité ; - son droit au mariage en tant que Français dans un pays étranger a été saboté ; - ses demandes de visa pour que son épouse puisse le rejoindre en France n'ont pas été examinées ; - alors que sa fille est née le 14 juin 2023, les services du consulat de Fès ont refusé de prendre son dossier de déclaration de naissance ; - les services du ministère des affaires étrangères multiplient les fausses excuses pour renier la nationalité et les droits de sa fille ; - en faisant tout pour que sa fille ne naisse pas en France, le consulat et le ministère des affaires étrangères lui ont porté un préjudice grave ad vitam ; - ce faisant la France ne respecte pas à son égard et à l'égard de sa fille B les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de la déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 4. D'une part, si M. C conteste les conditions dans lesquelles son mariage a été célébré par le consulat de France au Maroc et le refus des services du ministère des affaires étrangères d'enregistrer la naissance de sa fille B, ces litiges, qui se rapportent au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappent manifestement à la compétence des juridictions administratives et ressortissent exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Par ailleurs, si M. C sollicite le versement par la caisse d'allocations familiales et l'assurance maladie de certaines prestations, dont il ne précise au demeurant pas le détail, il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qu'ainsi les conclusions présentées à ce titre par le requérant échappent aussi manifestement à la compétence des juridictions administratives. 5. D'autre part, si M. C conteste les refus implicites opposés à ses demandes de visa au bénéfice de son épouse, ce litige ressortit, conformément aux dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif de Nantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris indemnitaires, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nancy, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2303406_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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